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C1 24 111

Kindesschutz

Wallis · 2025-01-13 · Français VS

C1 24 111 C2 24 30 C2 24 40 ARRÊT DU 13 JANVIER 2025 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Christophe Pralong, juge ; Nadine Buccarello, greffière, en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Basile Couchepin, avocat à Martigny, contre Y _________, intimée au recours, représentée par Maître Mélanie Follonier, avocate à Martigny, (garde ; relations personnelles) recours contre la décision du 16 mai 2024 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et St-Maurice

Sachverhalt

(cas échéant nouveaux) qu’il y oppose ainsi que de savoir si les arguments présentés dans le recours sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.3 et les références). 6.2 En l’espèce, afin d’établir son indigence, le recourant a produit divers décomptes de son assurance-chômage, dont il ressort qu’entre mars et juin 2024, son revenu s’est élevé à 2758 fr. en moyenne (après ajout, au montant net inscrit, des avances perçues). Son minimum vital, majoré de 25 %, s’élève à 1500 francs. Cela étant, il n’a produit aucune pièce ni fourni la moindre explication quant à ses charges, bien qu’assisté d’un mandataire professionnel. On ignore ainsi s’il paie un loyer, respectivement son montant, tout comme s’il acquitte ses primes d’assurance-maladie – ce qui n’était vraisemblablement pas le cas entre octobre 2021 et juillet 2022. Il résulte uniquement des pièces versées par l’intimée qu’il paie une contribution d’entretien de 170 fr. en faveur de sa fille, ce qui laisse encore subsister un solde de 1088 francs. Il ne peut en outre se prévaloir du fait que l’assistance judiciaire lui ait été allouée en première instance, son octroi en procédure de recours étant soumis à une nouvelle requête (art. 119 al. 5 CPC) et l’autorité de céans n’étant pas liée par la décision précédente (cf. ATF 149 III 67 consid. 11.4.2). Dans ses circonstances, son indigence n’étant pas établie, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 6.3 En ce qui concerne l’intimée, compte tenu du sort réservé aux frais de seconde instance (cf. infra), sa requête de provisio ad litem doit être déclarée sans objet, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner son bien-fondé. Pour le reste, elle perçoit un revenu de l’ordre de 2025 fr. par mois, allocations familiales comprises, ainsi que des contributions d’entretien de 170 fr. par mois. Ces montants permettent à peine de couvrir son minimum vital (1350 fr.) et celui de sa fille (400 fr.), majorés de 25 %. Elle bénéficie en parallèle de l’aide sociale pour le paiement de ses

- 13 - charges, composées notamment du loyer de 1350 fr. par mois et des frais de crèche, de 360 fr. par mois en moyenne. Son indigence est ainsi établie. Sa cause n’était, par ailleurs, pas dépourvue de chances de succès, ayant conclu au rejet du recours. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel doit donc lui être accordé avec effet au 17 juin 2024, Me Mélanie Follonier étant désignée comme conseil juridique d’office.

7. Il reste à statuer sur les frais de la cause. 7.1 En procédure de recours, les frais de procédure, comprenant les frais de tribunal et les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 34 OPEA ; art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées. En deuxième instance, le succès se mesure à l’aune de la modification obtenue du jugement de première instance. La partie succombante sera alors celle qui a fait recours ou appel à tort, respectivement celle au détriment de laquelle un appel ou un recours a été admis (STOUDMANN, Petit commentaire du CPC, 2020,

n. 12 ad art. 106 CPC ; TAPPY, Commentaire romand, 2019, n. 22 ad art. 106 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut notamment tenir compte de l’importance de chaque conclusion dans le litige (arrêt du Tribunal fédéral 5A_140/2019 du 5 juillet 2019, consid. 5.1.1). Dans les litiges de droit de la famille en particulier, le tribunal peut s'écarter des règles générales de partage des frais prévues à l’art. 106 CPC et les répartir selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.2 En l’espèce, compte tenu de la difficulté ordinaire de la cause et de sa nature, l’émolument de justice, pour la présente décision ainsi que pour celle relative à l’effet suspensif et aux mesures provisionnelles (TCV C2 24 31), est arrêté à 500 fr. (art. 13 ss LTar). Le recours a été très partiellement admis s’agissant de l’élargissement du droit de visite. La modification apportée à la décision de première instance est néanmoins minime. De plus, le recourant demandait l’attribution de la garde exclusive et a obtenu un droit de visite limité. Ses conclusions tendant à ce que l’enfant ne soit pas soumise à un suivi psychothérapeutique ont en outre été rejetées. Dans ces circonstances, au vu du caractère familial du litige et de l’admission toute relative de ses conclusions, il se justifie de mettre les frais intégralement à charge de X _________.

- 14 - 7.3 Pour les mêmes raisons, l’intimée a droit à une indemnité pour les dépens. L’activité utile déployée par son avocate, évaluée en l’absence de décompte d’honoraires, a principalement consisté à prendre connaissance du recours, déposer une requête de provisio ad litem et d’assistance judiciaire de 7 pages, déposer une détermination au fond de 6 pages ainsi que diverses lettres, et s’entretenir avec sa cliente, ce qui représente un total d’environ 5h30 de travail. La cause ne présentait pas de difficultés particulières s’agissant des faits et des questions juridiques soulevées. Partant, ses pleins dépens, calculés au tarif de 260 fr. de l’heure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 6) sont arrêtés à 1630 fr., TVA et débours compris. Compte tenu de la répartition retenue ci-dessus, ce montant est entièrement mis à la charge de X _________.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Ont qualité pour recourir notamment les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent (art. 450 al. 3) dans un délai de 10 jours en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC).

- 6 -

E. 1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée le 27 mai 2024 au mandataire du recourant. Le recours, interjeté le 6 juin 2024, a donc été formé en temps utile. Le recourant a, au surplus, la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée.

E. 2 Les parties ont toutes deux déposé des pièces nouvelles à l’appui de leur recours et requis l’administration de moyens de preuve.

E. 2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC). Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2 et les réf.). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). Par ailleurs, les parties peuvent présenter des nova dans la procédure de recours même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, le procès étant soumis à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1).

E. 2.2 En l’occurrence, les pièces déposées par les parties sont recevables. Par ailleurs, le dossier de l’APEA et celui du Ministère public relatif à la procédure pénale concernant l’enfant A _________ (MPB 24 796) ont été produits en cause. L’édition du dossier du Tribunal de Martigny et St-Maurice portant sur l’action alimentaire n’apparaît en revanche pas utile au traitement de la cause. En effet, les pièces topiques (procès- verbaux, décisions, expertise) figurent au dossier de l’APEA et on ne voit pas quels autres renseignements utiles à la présente cause ressortiraient du dossier du tribunal. Enfin, l’édition du dossier du Ministère public concernant la procédure pénale potentiellement ouverte par l’ex-compagne de X _________ apparaît également superflue, cette affaire concernant une tierce personne et ne permettant pas de tirer de conclusions quant aux capacités parentales de X _________ ou son comportement envers sa fille. Ces moyens de preuve sont donc refusés.

- 7 -

E. 3 Le recourant conteste l’attribution exclusive de la garde à la mère, prononcée à titre de mesure de protection provisoire par l’autorité précédente. Il demande que la garde exclusive de l’enfant lui soit confiée, reprochant à l’APEA d’avoir procédé de manière schématique à la simple énonciation d’attouchements sexuels, sans avoir pris en compte les circonstances du cas d’espèce.

E. 3.1 Aux termes de l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. Les mesures de protection au sens étroit sont prévues aux art. 307 à 315b CC. Dans une approche plus large, la notion de protection des mineurs peut recouvrir aussi les mesures qui assurent directement ou indirectement la protection de la personne ou/et des biens de l’enfant dans des situations ou en relation avec des questions particulières. On songe par exemple aux critères applicables en matière d’attribution d’autorité parentale ou de la garde (art. 133 al. 1, 176 al. 3 et 298 CC) ou encore à la fixation du droit aux relations personnelles et aux limitations apportées à ce droit (cf. art. 274 al. 2 CC ; MEIER, Commentaire romand, 2023, n. 11 ad Intro aux art. 307 à 315b CC). Pour instituer une mesure de protection de l’enfant, il faut des indices concrets de mise en danger de l’enfant et il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1). Le principe de proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité au sens étroit ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1). En outre, le prononcé de toute mesure protectrice suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par des mesures plus limitées (principe de subsidiarité). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 142 III 545 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1). Le but et le critère de mise en œuvre de ces mesures est la sauvegarde du bien de l’enfant, qui constitue la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2021 du 3 mars 2021 consid. 3.1.2). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé. Entrent en considération en tant que justes

- 8 - motifs la négligence, les mauvais traitements physiques et psychiques, en particulier les abus sexuels (ATF 122 III 404 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1). En présence de soupçons d’abus sexuels, il convient de faire preuve d’une attention particulière, ceux-ci pouvant, le cas échéant, justifier le refus de tout droit de visite jusqu’à ce qu’ils soient levés (arrêt du Tribunal fédéral 5P.33/2001 du

E. 3.2 En l’espèce, dans son argumentaire, le recourant perd de vue que les faits qui lui sont reprochés sont graves et qu’ils justifient, par nature, la limitation, voire la suspension des relations personnelles. Tel est d’autant plus le cas de la prise en charge prolongée de l’enfant que constitue la garde, le danger pour l’enfant étant d’autant plus important. Certes, les éléments invoqués par le recourant fragilisent les soupçons portés contre lui et la répétition d’accusations qui se révéleraient infondées pourrait, à terme, décrédibiliser l’intimée, ce d’autant plus au vu des conclusions de l’expert. D’après lui, l’intimée aurait en effet tendance à percevoir son ex-compagnon sous le mode de la persécution et de la suspicion et serait convaincue qu’il pourrait passer à l’acte en raison des pulsions qui l’animent. Il n’est ainsi pas exclu qu’elle perçoive un danger là où il n’y en a en réalité aucun. L’APEA ne l’a pas ignoré, reconnaissant qu’une forme d’instrumentalisation parentale de l’enfant ne pouvait être écartée. Néanmoins, l’autorité précédente ne pouvait se dispenser de prendre des mesures de protection, les éléments susmentionnés ne permettant pas encore d’exclure que les événements dénoncés se soient déroulés. Cela est d’autant plus vrai au vu du jeune âge de A _________, l’enfant pouvant difficilement comprendre et verbaliser l’existence d’abus. Cela étant, depuis mai 2024, la procédure pénale n’a pas permis de mettre en lumière d’éléments concrets confirmant les accusations de la mère. Le Ministère public a

- 9 - d’ailleurs communiqué aux parties qu’il entendait classer la procédure, leur laissant le soin de faire valoir des preuves complémentaires – démarches encore en cours –. De plus, à lire le bilan de l’OPE, le droit de visite se passe bien et une relation de qualité est observée par les intervenants du Point Rencontre. A ce sujet, il n’est pas nécessaire de requérir un retour plus complet, comme le requiert l’intimée. En effet, si celle-ci pointe du doigt les problèmes de communication des parents, elle ne soutient pas que l’analyse de l’OPE serait lacunaire, à l’exception de la question des droits de visite manqués – déjà discutée dans les échanges précédents des parties –. Rien ne laisse donc entendre que des éléments essentiels n’ont pas été relevés. Dans ces circonstances, une réduction des relations personnelles aussi drastique qu’un droit de visite surveillé durant deux heures, ne semble plus proportionnée. Néanmoins, il ne saurait être question de revenir à un système de garde partagée, ni, a fortiori, d’accorder la garde exclusive de l’enfant au père, comme il le requiert sans pour autant le motiver. En effet, la procédure pénale est toujours en cours et des moyens de preuve peuvent encore être administrés. Il ne peut donc être exclu que l’issue envisagée au stade de la communication de fin d’enquête soit bouleversée, ce qui pourrait conduire l’autorité à prononcer de nouvelles mesures si les inquiétudes de la mère venaient à être confirmées. Or il serait particulièrement préjudiciable et perturbant pour l’enfant de changer encore une fois de système de prise en charge. A _________ semble, fort heureusement, ne pas avoir été impactée outre mesure par la limitation des contacts survenue abruptement en mai 2024 : l’attestation rédigée par les responsables de crèche confirme que la fillette n’a pas manifesté de changements d’attitude et, plus récemment, l’OPE a indiqué ne rien avoir à signaler à la suite de l’entretien avec l’enfant, ce qui laisse entendre qu’elle se porte bien. Cependant, son bien-être pourrait être impacté si un tel épisode venait à se répéter, ce dont il convient de la prémunir. Ainsi, au vu des circonstances, la nécessité de protéger l’enfant – tant dans son développement psychique que, tant que la procédure pénale n’est pas close, d’un danger potentiel – prévaut sur le souci de préserver le père d’un soupçon infondé d’abus et des conséquences sur son droit de garde, puisque le lien est maintenu. Aussi, le Tribunal de céans estime que, si davantage de liberté doit être accordé dans l’exercice du droit de visite, celui-ci doit continuer à s’inscrire dans le cadre actuel et doit rester limité. En conséquence, le droit de visite du recourant s’exercera à raison de six heures, un samedi chaque deux semaines, par le biais du Point Rencontre Echange, selon des modalités à définir d’entente avec l’OPE, et ce jusqu’à droit connu sur l’enquête pénale. Il appartiendra, à ce moment-là, à l’APEA de déterminer dans quelle

- 10 - mesure le système de prise en charge antérieur pourra être réinstauré, en tenant compte des développements survenus dans l’intervalle.

4. Le recourant estime encore qu’un suivi pédopsychiatrique pour l’enfant ne pouvait être ordonné au vu des conclusions de l’expert. 4.1 Comme pour tout moyen de preuve, le juge apprécie librement la force probante d’un rapport d’expertise (art. 157 CPC). Il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il doit alors motiver sa décision à cet égard (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2023 du 13 juin 2024 consid. 7.1.1). 4.2 En l’espèce, l’APEA a pris connaissance des conclusions de l’expertise judiciaire – dont il résulte qu’un suivi pédopsychiatrique pour l’enfant n’était pas préconisé – mais a estimé qu’au moment où sa décision était rendue, un tel suivi s’imposait au vu, en particulier, des comportements sexués de l’enfant et de ses terreurs nocturnes, tels que relatés par la mère en audience du 15 mai 2024. Il y a lieu de relever, au préalable, que le père ne semble pas exclure que l’enfant ait pu manifester de tels comportements, insistant davantage sur le fait que ceux-ci sont normaux à son âge. De plus, il affirme que A _________ est sous l’emprise de sa mère et est victime des angoisses exprimées par celle-ci, signe qu’il perçoit certaines difficultés chez l’enfant. Or, au moment où l’expert a rendu son rapport, de telles signaux n’ont pas été pris en considération. En effet, l’expert notait qu’il n’avait ni relevé ni été informé de difficultés d’adaptation particulières face au changement, situation qui a de toute évidence évolué. D’autre part, on ajoutera encore que, devant le tribunal de district, le recourant avait déclaré que, si le besoin s’en faisait ressentir, il ne s’opposerait pas à ce que la mère organise un suivi thérapeutique pour l’enfant. Or un tel besoin paraît exister à l’heure actuelle. De plus, le recourant n’explique nullement son revirement soudain, étant considéré qu’il avait déjà connaissance de l’expertise au moment où la transaction a été signée. L’on peut donc légitimement se demander si sa contestation n’émane pas davantage d’un esprit de chicane que d’une réelle opposition à cette mesure.

- 11 - Au regard de ce qui précède, la décision de l’APEA doit être confirmée sur ce point également.

E. 5 Au surplus, bien qu’il conclue à l’annulation de la décision rendue le 16 mai 2024 par l’APEA, le recourant ne consacre pas de motivation aux autres questions abordées, ne présentant aucune critique à ce sujet. Son grief, ne satisfaisant pas aux exigences légales de motivation (art. 450 al. 3 CC), est irrecevable.

E. 6 Les parties ont toutes deux conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Y _________ a, en sus et principalement, demandé une provisio ad litem.

E. 6.1 Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper, seules les charges réellement acquittées étant susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1). Pour déterminer les charges d’entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 %, auquel il convient d’ajouter le loyer, la prime d’assurance-maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l’acquisition de son revenu qui sont établis par pièces. Le minimum d’existence du droit des poursuites n’est toutefois pas déterminant à lui seul pour établir l’indigence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2). Le requérant a, à cet égard, une obligation complète de collaborer, qui est encore accrue lorsqu’il est assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté. Sa requête peut ainsi être rejetée faute d’allégations suffisamment précises ou de preuve de l’indigence si le requérant ne satisfait pas suffisamment à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2) D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne

- 12 - raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire. L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475 consid. 2.2). En procédure de recours, le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée ainsi que des points sur lesquels le requérant attaque cette décision, des griefs et des faits (cas échéant nouveaux) qu’il y oppose ainsi que de savoir si les arguments présentés dans le recours sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.3 et les références).

E. 6.2 En l’espèce, afin d’établir son indigence, le recourant a produit divers décomptes de son assurance-chômage, dont il ressort qu’entre mars et juin 2024, son revenu s’est élevé à 2758 fr. en moyenne (après ajout, au montant net inscrit, des avances perçues). Son minimum vital, majoré de 25 %, s’élève à 1500 francs. Cela étant, il n’a produit aucune pièce ni fourni la moindre explication quant à ses charges, bien qu’assisté d’un mandataire professionnel. On ignore ainsi s’il paie un loyer, respectivement son montant, tout comme s’il acquitte ses primes d’assurance-maladie – ce qui n’était vraisemblablement pas le cas entre octobre 2021 et juillet 2022. Il résulte uniquement des pièces versées par l’intimée qu’il paie une contribution d’entretien de 170 fr. en faveur de sa fille, ce qui laisse encore subsister un solde de 1088 francs. Il ne peut en outre se prévaloir du fait que l’assistance judiciaire lui ait été allouée en première instance, son octroi en procédure de recours étant soumis à une nouvelle requête (art. 119 al. 5 CPC) et l’autorité de céans n’étant pas liée par la décision précédente (cf. ATF 149 III 67 consid. 11.4.2). Dans ses circonstances, son indigence n’étant pas établie, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

E. 6.3 En ce qui concerne l’intimée, compte tenu du sort réservé aux frais de seconde instance (cf. infra), sa requête de provisio ad litem doit être déclarée sans objet, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner son bien-fondé. Pour le reste, elle perçoit un revenu de l’ordre de 2025 fr. par mois, allocations familiales comprises, ainsi que des contributions d’entretien de 170 fr. par mois. Ces montants permettent à peine de couvrir son minimum vital (1350 fr.) et celui de sa fille (400 fr.), majorés de 25 %. Elle bénéficie en parallèle de l’aide sociale pour le paiement de ses

- 13 - charges, composées notamment du loyer de 1350 fr. par mois et des frais de crèche, de 360 fr. par mois en moyenne. Son indigence est ainsi établie. Sa cause n’était, par ailleurs, pas dépourvue de chances de succès, ayant conclu au rejet du recours. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel doit donc lui être accordé avec effet au 17 juin 2024, Me Mélanie Follonier étant désignée comme conseil juridique d’office.

E. 7 Il reste à statuer sur les frais de la cause.

E. 7.1 En procédure de recours, les frais de procédure, comprenant les frais de tribunal et les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 34 OPEA ; art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées. En deuxième instance, le succès se mesure à l’aune de la modification obtenue du jugement de première instance. La partie succombante sera alors celle qui a fait recours ou appel à tort, respectivement celle au détriment de laquelle un appel ou un recours a été admis (STOUDMANN, Petit commentaire du CPC, 2020,

n. 12 ad art. 106 CPC ; TAPPY, Commentaire romand, 2019, n. 22 ad art. 106 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut notamment tenir compte de l’importance de chaque conclusion dans le litige (arrêt du Tribunal fédéral 5A_140/2019 du 5 juillet 2019, consid. 5.1.1). Dans les litiges de droit de la famille en particulier, le tribunal peut s'écarter des règles générales de partage des frais prévues à l’art. 106 CPC et les répartir selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC).

E. 7.2 En l’espèce, compte tenu de la difficulté ordinaire de la cause et de sa nature, l’émolument de justice, pour la présente décision ainsi que pour celle relative à l’effet suspensif et aux mesures provisionnelles (TCV C2 24 31), est arrêté à 500 fr. (art. 13 ss LTar). Le recours a été très partiellement admis s’agissant de l’élargissement du droit de visite. La modification apportée à la décision de première instance est néanmoins minime. De plus, le recourant demandait l’attribution de la garde exclusive et a obtenu un droit de visite limité. Ses conclusions tendant à ce que l’enfant ne soit pas soumise à un suivi psychothérapeutique ont en outre été rejetées. Dans ces circonstances, au vu du caractère familial du litige et de l’admission toute relative de ses conclusions, il se justifie de mettre les frais intégralement à charge de X _________.

- 14 -

E. 7.3 Pour les mêmes raisons, l’intimée a droit à une indemnité pour les dépens. L’activité utile déployée par son avocate, évaluée en l’absence de décompte d’honoraires, a principalement consisté à prendre connaissance du recours, déposer une requête de provisio ad litem et d’assistance judiciaire de 7 pages, déposer une détermination au fond de 6 pages ainsi que diverses lettres, et s’entretenir avec sa cliente, ce qui représente un total d’environ 5h30 de travail. La cause ne présentait pas de difficultés particulières s’agissant des faits et des questions juridiques soulevées. Partant, ses pleins dépens, calculés au tarif de 260 fr. de l’heure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 6) sont arrêtés à 1630 fr., TVA et débours compris. Compte tenu de la répartition retenue ci-dessus, ce montant est entièrement mis à la charge de X _________.

Dispositiv
  1. Le recours formé le 6 juin 2024 par X _________ est très partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Le chiffre 3 de la décision du 16 mai 2024 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny et St-Maurice est réformé comme suit : Le droit aux relations personnelles de X _________ sur A _________ s’exercera, jusqu’à droit connu sur l’enquête pénale impliquant ce premier, à raison de six heures, un samedi chaque deux semaines, par l’intermédiaire du Point Rencontre Echange, selon les modalités fixées dans le règlement du Point Rencontre et d’entente avec l’Office pour la protection de l’enfant.
  3. La requête de provisio ad litem formée par Y _________ est sans objet (TCV C2 24 40).
  4. Y _________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours, Me Mélanie Follonier étant désignée en qualité de conseil juridique commis d’office (TCV C2 24 40).
  5. La requête d’assistance judiciaire de X _________ est rejetée (TCV C2 24 30).
  6. Les frais de la procédure de recours, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
  7. X _________ versera à Y _________ un montant de 1630 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours. Sion, le 13 janvier 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 24 111 C2 24 30 C2 24 40

ARRÊT DU 13 JANVIER 2025

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Christophe Pralong, juge ; Nadine Buccarello, greffière,

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Basile Couchepin, avocat à Martigny,

contre

Y _________, intimée au recours, représentée par Maître Mélanie Follonier, avocate à Martigny,

(garde ; relations personnelles) recours contre la décision du 16 mai 2024 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et St-Maurice

- 2 - Faits et procédure

A. Y _________ et X _________ sont les parents de A _________, née le xx.xx 2020. Après s’être séparé et réconcilié alors que Y _________ était enceinte, le couple a définitivement mis un terme à la relation en août 2021. Le 29 septembre 2021, X _________ a sollicité l’intervention de l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte à Martigny (désormais Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et St-Maurice ; ci-après : APEA), au motif qu’il ne pouvait voir sa fille. Par décision de mesures provisionnelles du 28 décembre 2021, l’APEA lui a octroyé un droit aux relations personnelles un dimanche sur deux, de 11h à 18h, par l’intermédiaire du Point Rencontre Echange. Une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant A _________, confiée à l’Office pour la protection de l’enfant (OPE), a en outre été instituée. Le 22 avril 2022, l’OPE a rendu un rapport de situation dont il ressortait que les retours du Point Rencontre quant aux visites entre le père et sa fille étaient positifs, avec un lien construit entre eux. X _________ était adéquat dans son comportement avec l’enfant, l’inquiétude résidant principalement dans la relation entre les parents. L’OPE proposait le maintien de la curatelle, avec un élargissement du droit de visite d’une heure durant trois visites, puis en incluant la nuit. Se déterminant sur cette proposition, X _________ a demandé la mise en place d’une garde alternée, souhaitant accueillir sa fille une semaine sur deux. Il proposait de débuter avec l’intégration d’une nuit à trois reprises afin que l’enfant et sa mère s’y habituent. Après avoir entendu les parties le 11 mai 2022, par décision du même jour, l’APEA a maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles, élargi le droit de visite de X _________ à trois visites de 9h45 à 17h30, toujours par le biais du Point Rencontre Echange, avant l’inclusion d’une nuit conditionnée au résultat négatif d’un test capillaire quant à la consommation d’alcool, et à des entretiens téléphoniques deux fois par semaine. Les parties ont en outre été exhortées à suivre une thérapie de coparentalité. Le 21 juin 2022, X _________ a requis la garde exclusive de l’enfant A _________. Par bilan du 4 juillet 2022, l’OPE a constaté que les prises de position réciproques des parents ne cessaient de changer, chacun étant tantôt satisfait et confiant, tantôt inquiet

- 3 - quant à la prise en charge par l’autre. Concernant plus précisément la demande du père, celle-ci semblait prématurée, bien qu’une meilleure répartition du temps de garde à l’avenir pouvait être bénéfique. L’OPE proposait ainsi de mettre en œuvre le travail de coparentalité en élargissant, en parallèle, le droit de visite du père à un week-end sur deux, avant d’envisager une garde alternée. Statuant le 18 juillet 2022, l’APEA a rejeté la requête de X _________ et a invité les parties à entreprendre le suivi de coparentalité. L’OPE a rédigé un nouveau bilan le 25 juillet 2022, transmettant encore les retours positifs du Point Rencontre. Les appels téléphoniques n’avaient en revanche plus lieu en raison d’un différend entre les parties. L’OPE mettait en exergue le conflit massif entre les parents tout en relevant que le lien entre A _________ et chacun d’entre eux était bon. D’autre part, aucun élément factuel ne permettait de remettre en question les compétences parentales du père. X _________ ayant transmis au début du mois d’août un test confirmant son abstinence, un droit de visite incluant une nuit a été mis en place dès le samedi 6 août 2022. Un nouveau bilan de l’OPE, rendu le 26 octobre 2022, restait positif quant au droit de visite. Les parents s’entendaient pour mettre un terme à la mesure du Point Rencontre et un compromis semblait pouvoir être trouvé pour l’exercice du droit de visite. L’OPE proposait ainsi à l’APEA de lever la mesure du Point Rencontre et élargir graduellement le droit de visite du père, soit, durant 6 visites, du vendredi soir au dimanche à 13h puis, en l’absence de contrindications, du vendredi soir au lundi matin. En parallèle, en septembre 2022, une action alimentaire a été déposée par Y _________ auprès du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice. B. En janvier 2023, une instruction a été ouverte à l’encontre de X _________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, après que Y _________ eut rapporté des soupçons d’abus sur l’enfant A _________. Informé de ces faits, le 16 janvier 2023, le tribunal de district a immédiatement ordonné que le droit de visite de X _________ se déroule au Point Rencontre intérieur. Ces mesures superprovisionnelles ont été levées le 15 février 2023 et la procédure pénale a fait l’objet d’une ordonnance de classement rendue le 16 mars 2023. Le 28 mars 2023, les parties ont conclu une transaction judiciaire, fixant le droit de visite de X _________ à un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et une

- 4 - semaine sur deux du mardi à la sortie de la crèche au mercredi matin, à l’entrée de la crèche. En parallèle, les parties sont convenues de mettre en œuvre une expertise confiée à B _________, psychothérapeute. L’expert a rendu son rapport le 3 novembre 2023 ainsi qu’un rapport complémentaire le 3 février 2024. En substance, il constatait que les attitudes des parties étaient sous- tendues par des problématiques individuelles psychiques relatives à un trouble de la personnalité. Il préconisait un travail psychothérapeutique pour chacune d’entre elles, afin de travailler notamment les éléments personnels et relationnels entravant la parentalité. Il relevait néanmoins que l’enfant n’était pas prise dans un conflit de loyauté ni victime d’aliénation parentale et recommandait l’instauration d’une garde partagée. Sur cette base, le 26 mars 2024, les parties ont signé une convention, ratifiée par décision du 3 avril 2024 du Tribunal de Martigny et St-Maurice. Elles convenaient d’une garde alternée, dès le 1er avril 2024, se déroulant chez le père du dimanche soir à 17h au mercredi à 12h et chez la mère du mercredi à 12h au vendredi à 18h. Les week-end devaient être passés alternativement auprès de chaque parent et les vacances partagées par moitié. Les deux parents acceptaient en sus de se soumettre à un travail thérapeutique et de mettre en place une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles. C. Le 2 mai 2024, Y _________ a révélé à l’OPE de nouveaux soupçons d’abus de X _________ sur l’enfant A _________, au vu du comportement adopté par cette dernière depuis l’exercice de la garde alternée. Elle soulevait aussi que son ex- compagnon faisait l’objet d’une plainte pour viol et s’inquiétait pour son enfant. Informée, l’APEA a, par décision de mesures superprovisionnelles du 6 mai 2024, attribué la garde de l’enfant à la mère et retiré le droit aux relations personnelles du père. Après avoir procédé à l’audition des parties, l’APEA a, par décision de mesures provisionnelles du 16 mai 2024, confié la garde exclusive de l’enfant A _________ à Y _________ et octroyé à X _________ un droit de visite par le biais du Point Rencontre, chaque quinze jours, jusqu’à droit connu sur l’enquête pénale. Les parties ont été exhortées à entreprendre le travail thérapeutique auquel elles s’étaient engagées ainsi qu’à mettre en place un suivi pédopsychiatrique pour A _________. D. Le 6 juin 2024, X _________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que la garde exclusive de l’enfant lui soit attribuée. Il demandait simultanément la restitution de l’effet suspensif, la mise en œuvre de mesures

- 5 - superprovisionnelles, respectivement provisionnelles (TCV C2 24 31), et l’octroi de l’assistance judiciaire (TCV C2 24 30). Le 12 juin 2024, X _________ a versé en cause le rapport de police du 21 mai 2024 ainsi qu’une lettre des responsables de la crèche de A _________ du 11 juin 2024. Par décision du 13 juin 2024, la requête de restitution de l’effet suspensif, respectivement de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, a été rejetée. Y _________ a, par requête du 27 juin 2024, requis l’octroi d’une provisio ad litem, subsidiairement la mise au bénéfice de l’assistance judiciaire (TCV C2 24 40). Le 5 juillet 2024, elle s’est déterminée sur le fond, concluant au rejet du recours. L’APEA a, quant à elle, renoncé à se déterminer. Le 11 juillet 2024, X _________ a conclu au rejet de la requête de provisio ad litem et maintenu pour le surplus les conclusions prises dans son recours. Sur demande du tribunal, le Ministère public a transmis son dossier le 14 novembre 2024 et l’OPE a remis, le 22 novembre 2024, un bref bilan des visites au Point Rencontre. Y _________ s’est déterminée sur ce document le 16 décembre 2024 alors que, par envoi du 27 novembre 2024, X _________ a annoncé qu’il n’avait pas d’observations à faire valoir.

Considérant en droit

1.

1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Ont qualité pour recourir notamment les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent (art. 450 al. 3) dans un délai de 10 jours en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC).

- 6 - 1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée le 27 mai 2024 au mandataire du recourant. Le recours, interjeté le 6 juin 2024, a donc été formé en temps utile. Le recourant a, au surplus, la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée.

2. Les parties ont toutes deux déposé des pièces nouvelles à l’appui de leur recours et requis l’administration de moyens de preuve. 2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC). Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2 et les réf.). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). Par ailleurs, les parties peuvent présenter des nova dans la procédure de recours même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, le procès étant soumis à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1). 2.2 En l’occurrence, les pièces déposées par les parties sont recevables. Par ailleurs, le dossier de l’APEA et celui du Ministère public relatif à la procédure pénale concernant l’enfant A _________ (MPB 24 796) ont été produits en cause. L’édition du dossier du Tribunal de Martigny et St-Maurice portant sur l’action alimentaire n’apparaît en revanche pas utile au traitement de la cause. En effet, les pièces topiques (procès- verbaux, décisions, expertise) figurent au dossier de l’APEA et on ne voit pas quels autres renseignements utiles à la présente cause ressortiraient du dossier du tribunal. Enfin, l’édition du dossier du Ministère public concernant la procédure pénale potentiellement ouverte par l’ex-compagne de X _________ apparaît également superflue, cette affaire concernant une tierce personne et ne permettant pas de tirer de conclusions quant aux capacités parentales de X _________ ou son comportement envers sa fille. Ces moyens de preuve sont donc refusés.

- 7 -

3. Le recourant conteste l’attribution exclusive de la garde à la mère, prononcée à titre de mesure de protection provisoire par l’autorité précédente. Il demande que la garde exclusive de l’enfant lui soit confiée, reprochant à l’APEA d’avoir procédé de manière schématique à la simple énonciation d’attouchements sexuels, sans avoir pris en compte les circonstances du cas d’espèce. 3.1 Aux termes de l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. Les mesures de protection au sens étroit sont prévues aux art. 307 à 315b CC. Dans une approche plus large, la notion de protection des mineurs peut recouvrir aussi les mesures qui assurent directement ou indirectement la protection de la personne ou/et des biens de l’enfant dans des situations ou en relation avec des questions particulières. On songe par exemple aux critères applicables en matière d’attribution d’autorité parentale ou de la garde (art. 133 al. 1, 176 al. 3 et 298 CC) ou encore à la fixation du droit aux relations personnelles et aux limitations apportées à ce droit (cf. art. 274 al. 2 CC ; MEIER, Commentaire romand, 2023, n. 11 ad Intro aux art. 307 à 315b CC). Pour instituer une mesure de protection de l’enfant, il faut des indices concrets de mise en danger de l’enfant et il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1). Le principe de proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité au sens étroit ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1). En outre, le prononcé de toute mesure protectrice suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par des mesures plus limitées (principe de subsidiarité). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 142 III 545 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1). Le but et le critère de mise en œuvre de ces mesures est la sauvegarde du bien de l’enfant, qui constitue la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2021 du 3 mars 2021 consid. 3.1.2). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé. Entrent en considération en tant que justes

- 8 - motifs la négligence, les mauvais traitements physiques et psychiques, en particulier les abus sexuels (ATF 122 III 404 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1). En présence de soupçons d’abus sexuels, il convient de faire preuve d’une attention particulière, ceux-ci pouvant, le cas échéant, justifier le refus de tout droit de visite jusqu’à ce qu’ils soient levés (arrêt du Tribunal fédéral 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Il incombera à l’autorité, sur la base d’indices concrets, de déterminer si les craintes sont fondées aux fins de décider d’une suspension ou de visites surveillées, le cas échéant en milieu protégé (LEUBA / MEIER / PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 1789). L’on ne peut exclure dans ce contexte que le parent gardien soit amené, consciemment ou inconsciemment, à formuler de tels soupçons par vengeance, dans le but de nuire à l’autre parent ou de perturber la relation que celui-ci cherche à établir avec l’enfant. Néanmoins, une suspension de l’exercice du droit ou l’organisation de visites surveillées ou se déroulant en milieu protégé seront parfois incontournables aussi longtemps que les faits n’auront pu être éclaircis, afin de ne pas exposer l’enfant à des risques de sévices susceptibles de perturber gravement son développement ou à l’influence du parent poursuivi (MEIER, Droit de la filiation, 2019,

n. 1007). 3.2 En l’espèce, dans son argumentaire, le recourant perd de vue que les faits qui lui sont reprochés sont graves et qu’ils justifient, par nature, la limitation, voire la suspension des relations personnelles. Tel est d’autant plus le cas de la prise en charge prolongée de l’enfant que constitue la garde, le danger pour l’enfant étant d’autant plus important. Certes, les éléments invoqués par le recourant fragilisent les soupçons portés contre lui et la répétition d’accusations qui se révéleraient infondées pourrait, à terme, décrédibiliser l’intimée, ce d’autant plus au vu des conclusions de l’expert. D’après lui, l’intimée aurait en effet tendance à percevoir son ex-compagnon sous le mode de la persécution et de la suspicion et serait convaincue qu’il pourrait passer à l’acte en raison des pulsions qui l’animent. Il n’est ainsi pas exclu qu’elle perçoive un danger là où il n’y en a en réalité aucun. L’APEA ne l’a pas ignoré, reconnaissant qu’une forme d’instrumentalisation parentale de l’enfant ne pouvait être écartée. Néanmoins, l’autorité précédente ne pouvait se dispenser de prendre des mesures de protection, les éléments susmentionnés ne permettant pas encore d’exclure que les événements dénoncés se soient déroulés. Cela est d’autant plus vrai au vu du jeune âge de A _________, l’enfant pouvant difficilement comprendre et verbaliser l’existence d’abus. Cela étant, depuis mai 2024, la procédure pénale n’a pas permis de mettre en lumière d’éléments concrets confirmant les accusations de la mère. Le Ministère public a

- 9 - d’ailleurs communiqué aux parties qu’il entendait classer la procédure, leur laissant le soin de faire valoir des preuves complémentaires – démarches encore en cours –. De plus, à lire le bilan de l’OPE, le droit de visite se passe bien et une relation de qualité est observée par les intervenants du Point Rencontre. A ce sujet, il n’est pas nécessaire de requérir un retour plus complet, comme le requiert l’intimée. En effet, si celle-ci pointe du doigt les problèmes de communication des parents, elle ne soutient pas que l’analyse de l’OPE serait lacunaire, à l’exception de la question des droits de visite manqués – déjà discutée dans les échanges précédents des parties –. Rien ne laisse donc entendre que des éléments essentiels n’ont pas été relevés. Dans ces circonstances, une réduction des relations personnelles aussi drastique qu’un droit de visite surveillé durant deux heures, ne semble plus proportionnée. Néanmoins, il ne saurait être question de revenir à un système de garde partagée, ni, a fortiori, d’accorder la garde exclusive de l’enfant au père, comme il le requiert sans pour autant le motiver. En effet, la procédure pénale est toujours en cours et des moyens de preuve peuvent encore être administrés. Il ne peut donc être exclu que l’issue envisagée au stade de la communication de fin d’enquête soit bouleversée, ce qui pourrait conduire l’autorité à prononcer de nouvelles mesures si les inquiétudes de la mère venaient à être confirmées. Or il serait particulièrement préjudiciable et perturbant pour l’enfant de changer encore une fois de système de prise en charge. A _________ semble, fort heureusement, ne pas avoir été impactée outre mesure par la limitation des contacts survenue abruptement en mai 2024 : l’attestation rédigée par les responsables de crèche confirme que la fillette n’a pas manifesté de changements d’attitude et, plus récemment, l’OPE a indiqué ne rien avoir à signaler à la suite de l’entretien avec l’enfant, ce qui laisse entendre qu’elle se porte bien. Cependant, son bien-être pourrait être impacté si un tel épisode venait à se répéter, ce dont il convient de la prémunir. Ainsi, au vu des circonstances, la nécessité de protéger l’enfant – tant dans son développement psychique que, tant que la procédure pénale n’est pas close, d’un danger potentiel – prévaut sur le souci de préserver le père d’un soupçon infondé d’abus et des conséquences sur son droit de garde, puisque le lien est maintenu. Aussi, le Tribunal de céans estime que, si davantage de liberté doit être accordé dans l’exercice du droit de visite, celui-ci doit continuer à s’inscrire dans le cadre actuel et doit rester limité. En conséquence, le droit de visite du recourant s’exercera à raison de six heures, un samedi chaque deux semaines, par le biais du Point Rencontre Echange, selon des modalités à définir d’entente avec l’OPE, et ce jusqu’à droit connu sur l’enquête pénale. Il appartiendra, à ce moment-là, à l’APEA de déterminer dans quelle

- 10 - mesure le système de prise en charge antérieur pourra être réinstauré, en tenant compte des développements survenus dans l’intervalle.

4. Le recourant estime encore qu’un suivi pédopsychiatrique pour l’enfant ne pouvait être ordonné au vu des conclusions de l’expert. 4.1 Comme pour tout moyen de preuve, le juge apprécie librement la force probante d’un rapport d’expertise (art. 157 CPC). Il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il doit alors motiver sa décision à cet égard (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2023 du 13 juin 2024 consid. 7.1.1). 4.2 En l’espèce, l’APEA a pris connaissance des conclusions de l’expertise judiciaire – dont il résulte qu’un suivi pédopsychiatrique pour l’enfant n’était pas préconisé – mais a estimé qu’au moment où sa décision était rendue, un tel suivi s’imposait au vu, en particulier, des comportements sexués de l’enfant et de ses terreurs nocturnes, tels que relatés par la mère en audience du 15 mai 2024. Il y a lieu de relever, au préalable, que le père ne semble pas exclure que l’enfant ait pu manifester de tels comportements, insistant davantage sur le fait que ceux-ci sont normaux à son âge. De plus, il affirme que A _________ est sous l’emprise de sa mère et est victime des angoisses exprimées par celle-ci, signe qu’il perçoit certaines difficultés chez l’enfant. Or, au moment où l’expert a rendu son rapport, de telles signaux n’ont pas été pris en considération. En effet, l’expert notait qu’il n’avait ni relevé ni été informé de difficultés d’adaptation particulières face au changement, situation qui a de toute évidence évolué. D’autre part, on ajoutera encore que, devant le tribunal de district, le recourant avait déclaré que, si le besoin s’en faisait ressentir, il ne s’opposerait pas à ce que la mère organise un suivi thérapeutique pour l’enfant. Or un tel besoin paraît exister à l’heure actuelle. De plus, le recourant n’explique nullement son revirement soudain, étant considéré qu’il avait déjà connaissance de l’expertise au moment où la transaction a été signée. L’on peut donc légitimement se demander si sa contestation n’émane pas davantage d’un esprit de chicane que d’une réelle opposition à cette mesure.

- 11 - Au regard de ce qui précède, la décision de l’APEA doit être confirmée sur ce point également.

5. Au surplus, bien qu’il conclue à l’annulation de la décision rendue le 16 mai 2024 par l’APEA, le recourant ne consacre pas de motivation aux autres questions abordées, ne présentant aucune critique à ce sujet. Son grief, ne satisfaisant pas aux exigences légales de motivation (art. 450 al. 3 CC), est irrecevable.

6. Les parties ont toutes deux conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Y _________ a, en sus et principalement, demandé une provisio ad litem. 6.1 Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper, seules les charges réellement acquittées étant susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1). Pour déterminer les charges d’entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 %, auquel il convient d’ajouter le loyer, la prime d’assurance-maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l’acquisition de son revenu qui sont établis par pièces. Le minimum d’existence du droit des poursuites n’est toutefois pas déterminant à lui seul pour établir l’indigence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2). Le requérant a, à cet égard, une obligation complète de collaborer, qui est encore accrue lorsqu’il est assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté. Sa requête peut ainsi être rejetée faute d’allégations suffisamment précises ou de preuve de l’indigence si le requérant ne satisfait pas suffisamment à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2) D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne

- 12 - raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire. L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475 consid. 2.2). En procédure de recours, le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée ainsi que des points sur lesquels le requérant attaque cette décision, des griefs et des faits (cas échéant nouveaux) qu’il y oppose ainsi que de savoir si les arguments présentés dans le recours sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.3 et les références). 6.2 En l’espèce, afin d’établir son indigence, le recourant a produit divers décomptes de son assurance-chômage, dont il ressort qu’entre mars et juin 2024, son revenu s’est élevé à 2758 fr. en moyenne (après ajout, au montant net inscrit, des avances perçues). Son minimum vital, majoré de 25 %, s’élève à 1500 francs. Cela étant, il n’a produit aucune pièce ni fourni la moindre explication quant à ses charges, bien qu’assisté d’un mandataire professionnel. On ignore ainsi s’il paie un loyer, respectivement son montant, tout comme s’il acquitte ses primes d’assurance-maladie – ce qui n’était vraisemblablement pas le cas entre octobre 2021 et juillet 2022. Il résulte uniquement des pièces versées par l’intimée qu’il paie une contribution d’entretien de 170 fr. en faveur de sa fille, ce qui laisse encore subsister un solde de 1088 francs. Il ne peut en outre se prévaloir du fait que l’assistance judiciaire lui ait été allouée en première instance, son octroi en procédure de recours étant soumis à une nouvelle requête (art. 119 al. 5 CPC) et l’autorité de céans n’étant pas liée par la décision précédente (cf. ATF 149 III 67 consid. 11.4.2). Dans ses circonstances, son indigence n’étant pas établie, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 6.3 En ce qui concerne l’intimée, compte tenu du sort réservé aux frais de seconde instance (cf. infra), sa requête de provisio ad litem doit être déclarée sans objet, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner son bien-fondé. Pour le reste, elle perçoit un revenu de l’ordre de 2025 fr. par mois, allocations familiales comprises, ainsi que des contributions d’entretien de 170 fr. par mois. Ces montants permettent à peine de couvrir son minimum vital (1350 fr.) et celui de sa fille (400 fr.), majorés de 25 %. Elle bénéficie en parallèle de l’aide sociale pour le paiement de ses

- 13 - charges, composées notamment du loyer de 1350 fr. par mois et des frais de crèche, de 360 fr. par mois en moyenne. Son indigence est ainsi établie. Sa cause n’était, par ailleurs, pas dépourvue de chances de succès, ayant conclu au rejet du recours. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel doit donc lui être accordé avec effet au 17 juin 2024, Me Mélanie Follonier étant désignée comme conseil juridique d’office.

7. Il reste à statuer sur les frais de la cause. 7.1 En procédure de recours, les frais de procédure, comprenant les frais de tribunal et les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 34 OPEA ; art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées. En deuxième instance, le succès se mesure à l’aune de la modification obtenue du jugement de première instance. La partie succombante sera alors celle qui a fait recours ou appel à tort, respectivement celle au détriment de laquelle un appel ou un recours a été admis (STOUDMANN, Petit commentaire du CPC, 2020,

n. 12 ad art. 106 CPC ; TAPPY, Commentaire romand, 2019, n. 22 ad art. 106 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut notamment tenir compte de l’importance de chaque conclusion dans le litige (arrêt du Tribunal fédéral 5A_140/2019 du 5 juillet 2019, consid. 5.1.1). Dans les litiges de droit de la famille en particulier, le tribunal peut s'écarter des règles générales de partage des frais prévues à l’art. 106 CPC et les répartir selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.2 En l’espèce, compte tenu de la difficulté ordinaire de la cause et de sa nature, l’émolument de justice, pour la présente décision ainsi que pour celle relative à l’effet suspensif et aux mesures provisionnelles (TCV C2 24 31), est arrêté à 500 fr. (art. 13 ss LTar). Le recours a été très partiellement admis s’agissant de l’élargissement du droit de visite. La modification apportée à la décision de première instance est néanmoins minime. De plus, le recourant demandait l’attribution de la garde exclusive et a obtenu un droit de visite limité. Ses conclusions tendant à ce que l’enfant ne soit pas soumise à un suivi psychothérapeutique ont en outre été rejetées. Dans ces circonstances, au vu du caractère familial du litige et de l’admission toute relative de ses conclusions, il se justifie de mettre les frais intégralement à charge de X _________.

- 14 - 7.3 Pour les mêmes raisons, l’intimée a droit à une indemnité pour les dépens. L’activité utile déployée par son avocate, évaluée en l’absence de décompte d’honoraires, a principalement consisté à prendre connaissance du recours, déposer une requête de provisio ad litem et d’assistance judiciaire de 7 pages, déposer une détermination au fond de 6 pages ainsi que diverses lettres, et s’entretenir avec sa cliente, ce qui représente un total d’environ 5h30 de travail. La cause ne présentait pas de difficultés particulières s’agissant des faits et des questions juridiques soulevées. Partant, ses pleins dépens, calculés au tarif de 260 fr. de l’heure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 6) sont arrêtés à 1630 fr., TVA et débours compris. Compte tenu de la répartition retenue ci-dessus, ce montant est entièrement mis à la charge de X _________. Par ces motifs, Prononce

1. Le recours formé le 6 juin 2024 par X _________ est très partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Le chiffre 3 de la décision du 16 mai 2024 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny et St-Maurice est réformé comme suit : Le droit aux relations personnelles de X _________ sur A _________ s’exercera, jusqu’à droit connu sur l’enquête pénale impliquant ce premier, à raison de six heures, un samedi chaque deux semaines, par l’intermédiaire du Point Rencontre Echange, selon les modalités fixées dans le règlement du Point Rencontre et d’entente avec l’Office pour la protection de l’enfant. 3. La requête de provisio ad litem formée par Y _________ est sans objet (TCV C2 24 40). 4. Y _________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours, Me Mélanie Follonier étant désignée en qualité de conseil juridique commis d’office (TCV C2 24 40). 5. La requête d’assistance judiciaire de X _________ est rejetée (TCV C2 24 30). 6. Les frais de la procédure de recours, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________. 7. X _________ versera à Y _________ un montant de 1630 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours. Sion, le 13 janvier 2025